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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 1 ; Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés

Article R396


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les dispositions relatives aux emplois réservés s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux articles L. 397 à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux et aux militaires et marins visés à l'article L. 398.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)