CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 3 ; Statut des déportés et internés politiques
Section 3 ; Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique - Justification de ce titre
Article R336
(Décret n° 63-522 du 27 mai 1963 art. 7 Journal Officiel du 30 mai 1963)
Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre , aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.