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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 3 ; Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat

Article R3


(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1990)


   La commission qui est appelée, en application du 3° du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant  :
   a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
   b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;
   c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.
   Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.
   Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)