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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 5 ; Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24

Article R23


(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 13 mai 1995)


   La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre .
   Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
   Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)