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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 4 ; Anciens militaires résidant à l'étranger

Article R22


(Décret n° 74-1063 du 9 décembre 1974 Journal Officiel du 15 décembre 1974)


   L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés.
   Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction.
   Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)