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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 3 ; Règles générales pour l'instruction des demandes de pension

Article R11


(Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1989)


(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 1, art. 12 2° Journal Officiel du 13 mai 1995)


   Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.
   Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme.
   En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
   Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)