CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 3 ; Règles générales pour l'instruction des demandes de pension
Article R10
(Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 art. 2, art. 3 I Journal Officiel du 13 juillet 1989)
(Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 12 2° Journal Officiel du 13 mai 1995)
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants. Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.