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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 2 ; Emoluments complémentaires
Chapitre 1 ; Allocations spéciales temporaires aux grands invalides

Article L35 quater


(Loi n° 63-156 du 23 février 1963 art. 34 Journal Officiel du 24 février 1963)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 90 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 64 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


   Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.
   Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.




Source : LEGIFRANCE
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