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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 4 ; Appareillage

Article L131


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :
   1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;
   2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
   Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)