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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle

Article L132


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.
   L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation . Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.
   Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.
   L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.




Source : LEGIFRANCE
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