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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 2 ; Régime des hébergés

Article D568


   Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.
   Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
   Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)