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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 2 ; Régime des hébergés

Article D567


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


   Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :
   Officiers supérieurs : 600 F (6 F)
   Officiers subalternes : 500 F (5 F)
   Sous-officiers et soldats : 400 F (4 F).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)