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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires

Article D556


   L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
   Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
   Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)