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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires

Article D555


   Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet  :
   1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :
   a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;
   b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.
   Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;
   2° A titre temporaire :
   Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;
   3° A titre exceptionnel :
   Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)