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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article D459


   Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
   Les dépenses ordinaires comprennent  :
   1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
   2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
   3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;
   4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;
   5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;
   6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;
   7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
   8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
   Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.
   Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)