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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 3 ; Composition

Article D435


(Décret n° 55-1166 du 29 août 1955 art. 1er Journal Officiel du 3 septembre 1955)


   Présidée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant, ou l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, assisté des présidents des commissions spécialisées, la commission permanente comprend trente-cinq membres à savoir :
   1° Huit membres choisis parmi les représentants des départements ministériels visés à l'article D. 434, dont le directeur du budget (ou son représentant), et nommés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
   2° Trois membres choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres nommés par lui en application de l'article D. 434 (3°) ci-dessus ou parmi les représentants du parlement au conseil d'administration de l'office national ;
   3° Vingt-quatre membres élus pour quatre ans dans son sein, par le conseil d'administration, parmi les représentants des organisations ou ressortissants, dont :
   a) Huit représentants des anciens combattants titulaires de la carte du combattant ;
   b) Deux représentants des combattants volontaires de la Résistance ;
   c) Cinq représentants des invalides pensionnés, dont un ancien déporté ou interné de la Résistance ;
   d) Cinq représentants des veuves, ascendants ou pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
   e) Un représentant des anciens déportés ou internés politiques ;
   f) Un représentant des anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant ;
   g) Un représentant des réfractaires ;
   h) Un représentant des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi.
   Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente, sont désignés dans les mêmes conditions.
   Sont, en outre, membres de droit de la commission permanente, les présidents des commissions spécialisées de l'office national.
   La commission permanente peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
   La commission permanente peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions spécialisées visées à l'article D. 436. Toute délégation, limitée à un objet déterminé, sera donnée par délibération de la commission permanente soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'office national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)