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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 3 ; Composition

Article D434


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


(Décret n° 55-1166 du 29 août 1955 art. 1er Journal Officiel du 3 septembre 1955)


(Décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 art. 1er Journal Officiel du 10 janvier 1959)


(Décret n° 61-1395 du 19 décembre 1961 art. 1er Journal Officiel du 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962)


(Décret n° 79-381 du 10 mai 1979 art. 1er Journal Officiel du 13 mai 1979)


(Décret n° 88-311 du 28 mars 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1988)


(Décret n° 98-459 du 11 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 1998)


   Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix-sept membres.
   Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :

   1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
   un membre de l'Assemblée nationale ;
   un membre du Sénat ;
   un membre du Conseil économique et social ;
   un membre du Conseil d'Etat ;
   un membre de la Cour des comptes ;
   un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;
   un représentant du ministre de la défense ;
   un représentant du ministre des affaires étrangères ;
   un représentant du ministre de l'intérieur ;
   un représentant du ministre chargé du budget ;
   un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
   un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
   un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
   un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
   un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;
   un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;
   un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
   un représentant du ministre chargé des anciens combattants.

   2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires :
   un de la Légion d'honneur ;
   un de la croix de la Libération ;
   un de la médaille militaire ;
   un de l'ordre national du Mérite ;
   un de la Croix de guerre ;
   un de la croix de la Valeur militaire ;
   un de la médaille de la Résistance ;
   un de la croix du combattant volontaire ;
   un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;
   un de la médaille des évadés.

   3° Quarante-neuf membres regroupés comme suit :
   Dix représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :
   pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
   veuves pensionnées, veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
   ascendants de militaires ou de civils morts pour la France.
   Six représentants des pensionnés choisis parmi les :
   mutilés et réformés de guerre ;
   victimes civiles.
   Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :
   titulaires de la carte du combattant ;
   représentants des prisonniers de guerre ;
   titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;
   titulaires de la carte de déporté et interné politique ;
   titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
   titulaires du titre de réfractaire ;
   titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;
   titulaires du titre de patriole réfractaire à l'annexion de fait ;
   titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
   représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;
   titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
   Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.

   4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)