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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 5 ; Révision et voies de recours
Chapitre 2 ; Voies de recours
Section 4 ; Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions

Article D33


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


(Décret n° 67-235 du 22 mars 1967 Journal Officiel du 24 mars 1967)


(Décret n° 68-480 du 28 mai 1968 Journal Officiel du 31 mai 1968)


(Décret n° 71-747 du 15 septembre 1971 art. 1er Journal Officiel du 16 septembre 1971)


   Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)