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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 5 ; Révision et voies de recours
Chapitre 2 ; Voies de recours
Section 4 ; Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions

Article D32


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


(Décret n° 67-235 du 22 mars 1967 Journal Officiel du 24 mars 1967)


(Décret n° 68-480 du 28 mai 1968 Journal Officiel du 31 mai 1968)


(Décret n° 71-747 du 15 septembre 1971 art. 1er Journal Officiel du 16 septembre 1971)


   Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)