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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article A254


   L'état des rentes, valeurs, créances qui composent l'actif de l'office départemental doit comprendre une section spéciale réservée aux avances consenties par l'office à titre de prêts ou de secours remboursables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)