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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article A253


   Les titres de recettes et les mandats délivrés par l'ordonnateur de l'office départemental sont établis, lorsqu'il s'agit d'un établissement y rattaché, sur papier de couleurs particulières, à en-tête dudit établissement.
   Ils ont un numérotage spécial et doivent indiquer les numéros des chapitres, articles et paragraphes du budget annexe rattaché à celui de l'office départemental.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)