Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Indemnités allouées aux membres des commissions médicales et des commissions de classement

Article A190-3


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Le montant des indemnités allouées aux représentants des anciens militaires de carrière et des invalides de guerre est fixé uniformément à 200 francs (2 F) par vacation à l'occasion de chaque séance de la commission de classement et des divers examens d'aptitude professionnelle.
   La vacation est allouée par séance de commission ou d'examen durant au moins quatre heures.
   Pour les séances qui durent moins de quatre heures, il est compté une demi-vacation.
   Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi-vacations par journée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)