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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Dispositions pécuniaires
Section 1 ; Pécules et indemnisations diverses
Paragraphe 2 ; Pécule aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement

Article A172-9


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées  :
   1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
   La présentation :
   Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;
   Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;
   2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;
   3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)