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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 2 ; Règlement des soins aux parties prenantes

Article A15


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


(Arrêté du 14 avril 1981 art. 3 Journal Officiel du 17 avril 1981)


   Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
   L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)