Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 2 ; Règlement des soins aux parties prenantes

Article A14


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)