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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 1 ; De la qualité de combattant
Paragraphe 3 ; Alsaciens et Mosellans

Article A123-4


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942 , dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)