Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 1 ; De la qualité de combattant
Paragraphe 3 ; Alsaciens et Mosellans

Article A123-2


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


(Arrêté du 4 mars 1958 art. 1er Journal Officiel du 8 mars 1958 rectificatif JORF 19 mars 1958)


   Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942 , dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
   1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
   2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ;
   3° Avoir reçu une blessure de guerre ;
   4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ;
   5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande.
   Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)