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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires
CHAPITRE IX ; Personnel navigant de l'armée de l'air

Article R85


   La pension des sous-officiers du corps du personnel navigant de l'armée de l'air qui ont atteint la limite d'âge de leurs corps et ont été admis à servir dans un autre corps de personnel de cette armée en vertu des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 juillet 1943 relative à l'application de nouvelles limites d'âge pour le personnel navigant de l'armée de l'air, ne pourra être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient été admis à la retraite à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite d'âge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)