CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires
CHAPITRE IX ; Personnel navigant de l'armée de l'air
Article R84
La pension des officiers en congé du personnel navigant à un titre quelconque, rappelés à l'activité en temps de guerre et ayant effectivement servi pendant ce rappel avec un grade à titre définitif supérieur à celui qu'ils détenaient dans les cadres actifs au moment de leur admission en congé, ne pourra être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été admis à la retraite lors de la cessation de leur nouvelle période d'activité. La même mesure est applicable aux officiers du cadre navigant actif qui ont atteint la limite d'âge de leur grade au cours de la guerre et qui, postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint cette limite, ont bénéficié d'une promotion à un grade supérieur à titre définitif.