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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VII ; Dispositions spéciales
CHAPITRE II ; Militaires ayant bénéficié d'un pécule

Article R61


(Décret n° 98-448 du 3 juin 1998 Journal Officiel du 10 juin 1998)


   Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.
   En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)