CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VII ; Dispositions spéciales
CHAPITRE II ; Militaires ayant bénéficié d'un pécule
Article R60
En cas de remise en activité, le pécule visé à l'article R. 59 doit être reversé au Trésor public dans le délai d'un an à compter de la remise en activité. En cas d'acquisition d'un droit à pension ou à solde de réforme, le pécule ou la fraction de pécule qui n'aurait pu encore être reversé est retenu sur les arrérages de la pension dans les conditions prévues à l'article L. 56 ou sur la solde de réforme dans les conditions fixées par le règlement sur la solde.