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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE IV ; Jouissance de la pension ou de la solde de réforme

Article R35


   Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes de retraites des administrations visées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont toujours réputés accomplis dans la catégorie A.
   Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie B ou de la partie active rendus à l'Etat, les services accomplis sous le régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou un régime départemental ou communal de retraites régulièrement approuvé, de la caisse générale des retraites de l'Algérie, de la caisse marocaine de retraites et de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens et classés dans la catégorie B ou dans la partie active au titre de ces régimes, ainsi que les services accomplis sous le régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer dans les territoires classés dans la catégorie B au regard de ce régime.
   Sont également classés dans la catégorie B les services accomplis au titre de la coopération technique française du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 et au titre du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 par les fonctionnaires occupant dans leur corps d'origine un emploi classé dans la catégorie B.




Source : LEGIFRANCE
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