CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE Ier ; Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause
CHAPITRE Ier ; Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause
PARAGRAPHE III ; Dispositions communes
Article L72
(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.