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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE Ier ; Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause
CHAPITRE Ier ; Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause
PARAGRAPHE II ; Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre

Article L71


(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


   Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.




Source : LEGIFRANCE
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