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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE IV ; Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
CHAPITRE V ; Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
SECTION 5 ; De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

Article R645-8


   L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.




Source : LEGIFRANCE
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