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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Des contraventions
TITRE IV ; Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
CHAPITRE V ; Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
SECTION 4 ; De la soustraction d'une pièce produite en justice

Article R645-7


   Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.




Source : LEGIFRANCE
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