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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VI ; Les juridictions pénales
Titre Ier ; Les juridictions d'instruction de droit commun
Chapitre II ; La chambre d'accusation

Article L612-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
   Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre d'accusation ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du Code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.




Source : LEGIFRANCE
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