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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VI ; Les juridictions pénales
Titre Ier ; Les juridictions d'instruction de droit commun
Chapitre Ier ; Le juge d'instruction

Article L611-1


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 91 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 47 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.
   Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale.




Source : LEGIFRANCE
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