Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre IV ; Le tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre III ; Compétence et procédure

Article L443-3


(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


   Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
   Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)