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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre IV ; Le tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre III ; Compétence et procédure

Article L443-2


(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


   Les assesseurs peuvent être récusés :
   S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
   S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
   Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
   S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
   S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)