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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre III ; Dispositions particulières à la protection de l'enfance

Article L223-2


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


   Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur.
   En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant.
   Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.




Source : LEGIFRANCE
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