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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre III ; Dispositions particulières à la protection de l'enfance

Article L223-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.
   Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)