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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre II ; Dispositions particulières en matière d'expropriation

Article L222-2


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui sont choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour.
   "En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance."




Source : LEGIFRANCE
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