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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre V ; Saisine pour avis de la Cour de cassation

Article L151-2


(inséré par Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1991)


   La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président.
   Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
   En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
   Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.




Source : LEGIFRANCE
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