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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre V ; Saisine pour avis de la Cour de cassation

Article L151-1


(inséré par Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1991)


   Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
   Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
   L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)