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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre IV ; Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation
Chapitre II ; La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale

Article L142-2


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.




Source : LEGIFRANCE
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