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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 3 ; Contrôle
Chapitre 1er ; Commission de contrôle

Article R531-4


(Décret n° 92-328 du 30 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 92-989 du 14 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1992)


   Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
   Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
   Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
   Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)