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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre 2 ; Règles de sécurité financière
Section 3 ; Placements des caisses autonomes mutualistes

Article R322-14


(inséré par Décret n° 89-364 du 7 juin 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1989)


   Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants : le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)