CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre 2 ; Règles de sécurité financière
Section 3 ; Placements des caisses autonomes mutualistes
Article R322-15
(inséré par Décret n° 89-364 du 7 juin 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1989)
Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année . L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.