CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 3 ; Contrôle
Chapitre unique
Article L531-6
(inséré par Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 22 Journal Officiel du 2 janvier 1990)
Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.